Parité homme-femme

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Fin novembre 2001, la Cour européenne de justice épinglait l’État français sur des dispositions non conformes au principe de parité contenu dans l’article 141 du Traité de l’UE. Ainsi, le principe d’égalité des rémunérations s’oppose à ce qu’une bonification pour enfant dans le calcul d’une pension soit réservée aux femmes alors que les hommes en seraient exclus.

À compter de cette décision sur le principe d’égalité, le Conseil d’État accordera en juillet 2002, au mari de la première femme gardien de la paix tuée dans l’exercice de ses fonctions, la jouissance immédiate de la pension de réversion  (affaire Choukroun , 11 ans de procédure) mais également à Monsieur Griesmar la bonification d’une annuité par enfant élevé.

Les collègues au fait de cette actualité et partis en retraite depuis moins d’un an ont pu revendiquer cette bonification d’annuité.

Par ailleurs, l’article 421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une disposition administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés  ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision.

Les titres de pension  des fonctionnaires d’État émis jusqu’au début de l’année 1997 étaient dépourvus de la mention sur la juridiction  compétente, si bien qu’en exploitant cette faille, grâce au travail de nombreux collègues dans les départements et des membres du bureau national, une vaste campagne a été mise en place pour informer et aider nos camarades partis avant début 1997 à faire valoir leurs droits.

Il y a eu quelques désillusions, notamment pour des majors et des commandants fonctionnels qui, bien que retraités en 1996, avaient fait  l’objet d’un deuxième titre de pension courant 1997 pour intégrer une NBI voire des sous-brigadiers partis au 11èmeéchelon qui ont reçu un second titre prenant en compte l’échelon exceptionnel. Les tribunaux n’avaient pas tous la même lecture.

Pour ceux partis après début 1997, nous avons beaucoup investi en consultation de spécialistes du droit et saisi la Commission de l’UE sans pouvoir obtenir gain de cause.

En 2015, le Conseil d’État douchait tous les espoirs avec le principe de sécurité juridique considérant qu’une décision administrative ne pouvait être contestée que dans un délai raisonnable estimé à un an.

À la suite de l’Arrêt Griesmar de juillet 2002 et face aux contentieux des retraités qui faisaient valoir leurs droits à la retraite, nous avons connu en 2003 la réforme Fillon des retraites. Concernant les fonctionnaires, la loi a ajouté une clause expresse dans l’article 12 b du code des pensions : pour bénéficier de cette bonification, le fonctionnaire masculin devait avoir interrompu son activité au moins deux mois pour élever son enfant alors même que pour le fonctionnaire féminin le congé de maternité justifiait l’interruption.

Ce fut l’origine d’un nouveau contentieux appelé «affaire Leone».

En juillet 2014, la Cour de justice européenne, interpellée par la Cour administrative d’appel de Lyon, a rendu un arrêt considérant que la réglementation française relative à certains avantages accordés aux fonctionnaires en matière de retraite introduit une discrimination indirecte fondée sur le sexe. Compte tenu du caractère obligatoire et de la durée minimale de deux mois du congé de maternité, les fonctionnaires féminins se trouvent en position de bénéficier de cet avantage conféré par la bonification. En revanche, les autres situations de congé susceptibles d’ouvrir un droit à bonification et dont peuvent bénéficier les fonctionnaires masculins revêtent un droit facultatif et sont, pour certaines, caractérisées par une double absence de rémunération et d’acquisition de droits à pension. De fait, la réglementation désavantage un nombre élevé de travailleurs masculins et introduit une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

C’est fort de cette nouvelle décision européenne que nous avons encouragé nos jeunes collègues retraités à exercer un recours gracieux.

Hélas, contrairement à 2002, le Conseil d’État ne suivra pas cet argument de la Cour de justice et mettra un terme à ce contentieux.

Et, plus récemment, l’UNRP est venue en aide à nos camarades lésés par l’avantage spécifique d’ancienneté.

L’UNRP est et reste la seule organisation à se préoccuper de la défense des droits des policiers retraités.

Marc PALLUAUD