PARITE HOMME-FEMME

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PARITE  HOMME-FEMME

 Lourd dossier contentieux datant d’une première décision de la CJCE du 17 Mai 1990 (Arrêt Barber) suivi d’une nouvelle décision le 29 Novembre 2001 de cette même juridiction (Arrêt Griesmar)

Cette dernière décision a été confirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 Juillet 2002.

Suite à cette décision les collègues partis en retraite depuis moins d’un an (application de l’article L 55 du Code des pensions) ont pu solliciter la révision de la liquidation de leur pension laquelle était entachée d’une erreur de droit, ne prenant pas en compte la bonification d’annuité à laquelle ils étaient en droit de prétendre en application de  l’article L 12 du Code des pensions.

Par la suite un artifice de procédure résultant de l’article R 421-5 du Code de Justice Administrative nous a permis de rouvrir les dossiers des collègues partis entre 17 Mai 1990 et début 1997 sous réserve de ne pas avoir eu un deuxième titre postérieurement à Janvier 1997, car ne figurait pas sur ces titres émis  la mention des voies de recours.

Pour tous ceux partis entre Janvier 1997 et le 28 Mai 2003, date retenue dans la Loi sur les retraites du 28 Aout, l’Etat n’a pas régularisé ces fonctionnaires bien que la liquidation de leur pension a été faite sur le fondement de l’inconventionnalité du droit national au regard du droit communautaire, lequel prime en la matière.

C’est pourquoi alors que du 17 Mai 1990 au début 1997, nombreux ont été régularisés, et que, par la suite, ceux partis en 2002 et qui ont eu connaissance de la jurisprudence, ont pu également  se faire régulariser, il nous paraît juste d’envisager un recours en responsabilité contre l’Etat pour les fonctionnaires lésés : un recours en responsabilité passe par une demande préalable d’indemnisation. Deux dossiers sont en cours devant les TA suite à une décision implicite de rejet.

Suite à la jurisprudence GRIESMAR, l’Etat s’est empressé de changer les règles du jeu en modifiant l’article L.12 du Code des pensions, imposant une interruption d’activité. Le problème est que cette interruption est d’office accordé aux fonctionnaires féminins en raison du congé de maternité alors que pour les fonctionnaires masculins cette interruption ne présente pas les mêmes règles (elle peut entrainer perte de salaire et perte des droits  à pension)

La CJUE, dans une décision du 15 Juillet 2014 sur saisine de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, a rendu un arrêt censurant les dispositions de la Loi du 28 Aout 2003 considérant qu’elle entraîne une discrimination indirecte fondée sur le sexe, et conduit de fait à ce qu’un nombre plus élevé de fonctionnaires féminins bénéficient de la bonification d’annuité.

Faisant fi de la primauté du droit communautaire sur le droit national, le Conseil d’Etat, dans une décision du 27 Mars 2015 a pris une décision contredisant la CJUE, essayant de justifier que la discrimination est plus du côté des fonctionnaires féminins. Sans commenter, cela semble plus relever de considération d’ordre économique, le Conseil d’Etat poursuit ainsi la politique de fermeture.

Sans méconnaitre la déférence des juges administratifs à l’égard de la Haute juridiction, faut-il se contenter de rester passif ? Nous ne le croyons pas car  cela mettrait un terme au mouvement contentieux que nous avons initié. Cette décision du Conseil d’Etat a manifestement pour but de clore le contentieux et permettre à toutes les juridictions administratives de rejeter les requêtes par voie d’ordonnance. Quoiqu’avec les juridictions administratives, on peut toujours attendre des lectures différentes (nous l’avons vu avec les nombreuses procédures initiées depuis 2008, y compris devant le Conseil d’Etat ou les avis peuvent diverger d’une chambre à l’autre).

Le TA de PARIS vient de s’aligner sur la décision du Conseil d’Etat.  Nous allons contester cette première décision  et essayer d’épuiser les voies de recours internes pour éventuellement saisir la CEDH ou pourquoi  ne pas envisager de susciter une plainte de la commission contre la France pour manquement (lequel peut résulter de la jurisprudence des juridictions supérieures d’un Etat membre)

Nous allons aller au bout de quelques procédures et amener les juridictions françaises à affirmer dans  plusieurs décisions la position constitutive du manquement.

Le dossier est complexe, comme vous le voyez, mais si nous n’avons pas l’obligation du résultat, nous nous devons pour nos adhérents  de nous donner une obligation de moyens.

 Et à ceux qui nous reprocheraient de défendre le droit des fonctionnaires masculins, je voudrai rappeler que je me suis personnellement investi dans les années 2000 avec le concours du Syndicat National des Policiers en Tenue pour que la vie de nos collègues féminines soit à l’égal de celle de leurs  collègues masculins et notamment concernant la jouissance immédiate de la pension de réversion au conjoint survivant (affaire Catherine CHOUKROUN)  1991-2002  11 ans de procédure. Une avancée aussi importante que celle de la prise en compte de l’ISS dans le calcul à pension au début des années 1980, trente ans de revendication du monde policier.

L’UNRP est et reste à votre disposition.

Marc PALLUAUD